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Juridique

Surendettement en France: les 6 principaux apports de la réforme

La réforme applicable à compter du 01 janvier 2018 a principalement pour objet de :

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Recentrer le rôle du juge sur son pouvoir juridictionnel pour trancher les contentieux.

LA RENDRE PLUS EFFICACE…

Désengorger les tribuneaux d’instance en octroyant de nouveaux pouvoirs aux commissions de surendettement. Le juge n’interviendra plus que dans les situations de recours et de contestations.

…ET PLUS RAPIDE

Accélérer la procédure: les mesures imposées et recommandées seront immédiatement applicables après validation de la comission.

Les 6 principaux apports de la réforme:

  • 1- Suppression de la phase de conciliation en l’absence de bien immobilier

(C’est-à-dire dans la majorité des cas)

Désormais, tout dossier de surendettement sans bien immobilier est orienté vers des mesures imposées par la commission (rééchelonnement, report des échéances de remboursement, ou procédure de rétablissement personnel).

A contrario, la commission de surendettement devra autant que possible tenter une conciliation en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement en présence d’un bien immobilier, si les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent.

  • 2- Précisions sur la date d’entrée en application du plan conventionnel de redressement

Pour tout dossier de surendettement déposé à compter du 01 janvier 2018, et dans lequel une phase de conciliation est préconisée par la commission, un plan de redressement conventionnel est proposé aux parties. Ce dernier entre en application à la date fixée par la commission, à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date d’envoi du courrier d’approbation du plan par la commission.

  • 3- Délai de contestation et effets de l’absence de réponse

Les créanciers disposent d’un délai de 30 jours pour refuser la proposition de plan de redressement : ce délai court à compter de la notification des mesures envoyée par la commission en LRAR (auparavant les parties n’avaient que 15 jours pour former opposition).

Désormais, l’accord du créancier est réputé acquis en l’absence de réponse ; les créanciers sont donc dispensés de cette formalité dans la mesure où ils n’entendent pas refuser la proposition.

  • 4- Renforcement du rôle et des pouvoirs de la commission de surendettement 

Situation antérieure : les mesures recommandées devaient nécessairement être homologuées par le juge d’instance. La suppression de cette obligation constitue une évolution significative.

Désormais, en cas d’échec ou en l’absence de mission de conciliation, et à la demande du débiteur après observations des parties, la commission peut imposer les mesures de traitement suivantes :

– rééchelonnement du paiement des dettes ;

– imputation des paiements en priorité sur le capital ;

– suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée inférieure ou égale à 2 ans.

La commission peut également imposer, par décision spéciale et motivée :

– la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit lors de la vente forcée du logement principal du débiteur

– l’effacement partiel des dettes.

  • 5- Délai de mise en application des mesures imposées

Les mesures adoptées seront applicables à une date fixée par la commission ou à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la date de la lettre simple adressée par la commission aux parties de notification des mesures imposées.

Ces mesures ne sont toutefois pas opposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur, et qui de fait n’ont pas être avisés de ces mesures.

  • 6- Rôle du juge du tribunal d’instance
    • procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Lorsque le débiteur est dans une situation «irrémédiablement compromise», la commission peut imposer un  rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

C’est le cas lorsque le débiteur ne dispose pas d’actif réalisable (hormis les meubles meublants nécessaires à la vie courante ou biens dépourvus de valeur marchande). La commission doit publier cette décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’en auraient pas été avisés de former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la publication, devant le juge du tribunal d’instance.

En revanche, la commission doit toujours saisir le juge du tribunal d’instance pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (en présence d’actif réalisable) mais avec l’accord préalable du débiteur : si le débiteur refuse, ou ne répond pas aux convocations, la commission pourra imposer les mesures de traitement précitées telles que le rééchelonnement du paiement des dettes.

  • contestation des mesures imposées

En présence de contestation des mesures imposées, le juge d’instance retrouve son pouvoir juridictionnel et est compétent pour trancher et ordonner de nouvelles mesures.

Les modalités de contestation des mesures imposées, et des décisions de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sont par ailleurs modifiées : les parties doivent désormais remettre leurs écritures directement, ou adresser une LRAR au secrétariat de la commission, sous 30 jours à compter de la notification des mesures.

Les mesures s’imposeront à compter de la date fixée par la commission ou, à défaut, le dernier jour du mois suivant la date de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification des mesures.

Ces mesures ne seront pas opposables aux créanciers qui n’auront pas été signalés par le débiteur à la commission de surendettement, et qui en conséquence, n’auront pas été avisés des mesures.